TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON, N° 2008539, Décision du 22 février 2022
“En relevant que le projet était surdimensionné par rapport au besoin de l’activité existante et qu’il n’était ainsi pas nécessaire à l’exploitation agricole de M. X, le maire n’a pas entaché d’erreur d’appréciation le premier motif de sa décision contestée de refus de permis de construire, tiré de l’application des dispositions précitées de l’article A 2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune”
Ledit article A2 mentionnait “Sont admis : / Dans la zone A et le secteur de carrières à
l’exception des autres secteurs : / – A condition qu’elles soient nécessaires à l’exploitation
agricole, les constructions et installations suivantes : Les bâtiments agricoles et les
installations, classées ou non pour la protection de l’environnement, nécessaires aux
exploitations agricoles professionnelles”.
Pour établir que la projet dépassait le besoin de l’exploitation, la Commune s’est basé sur l’avis défavorable du service de l’agriculture et de la forêt de la direction départementale des territoires de l’Ain et du référentiel de besoins de stockage de matériel établi en 2010 par la direction régionale de l’agriculture, de l’alimentation et de la forêt de Midi-Pyrénées.
David-André CAMOUS