TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE, °2100127, Décision du 27 janvier 2021
Le classement dans un plan local d’urbanisme intercommunal, d’une parcelle en zone inconstructible au titre du risque feu de forêt pour toute nouvelle construction, tandis que “le porter-à-connaissance selon lequel en zone urbanisée sous aléa subi moyen à fort, il est possible de densifier l’urbanisation existante ou d’y construire en continuité en maintenant une organisation spatiale cohérente du bâti” est un “moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité du classement du terrain d’assiette en zone inconstructible au titre du risque feu de forêt”.
Cette illégalité a été soulevée par voie de l’exception lors d’un contentieux relatif à un permis de construire.
David-André CAMOUS